Jouir n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.
L’epoux debiteur dont les dettes seront garanties par son conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se porte garant de l’ensemble de ses credits.
Ne conviendrait-il nullement, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage gui?re ses biens propres ». Notre cautionnement via un epoux Plusieurs credits de le conjoint merite-t-il J’ai meme protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux http://www.datingmentor.org/fr/good-grief-review non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard une fonctionnel, positive, il semble pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Notre droit patrimonial de la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit en famille, tantot relevant de ce droit commun des contrats ou des suretes. Notre superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, desfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel de la societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est votre acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .
3. On peut, vraisemblablement, s’interroger dans le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec le conjoint d’une dette d’un tiers reste considere comme un tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Il ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime quelquefois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est votre tiers interesse et Divers auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Cela reste possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est nullement un tiers comme nos autres.
4. Ce constat est d’autant plus grand dans deux situations bien particulieres : lorsque la dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, Prenons un exemple 1 enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce billet. Cette reference a ca particuliere de l’epoux est habituellement invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a pas consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux
Le conjoint de la caution peut etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite jamais une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit au sein d’ l’interet de ce couple ( B ).
A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint en caution. Or, si votre consentement doit exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint de la caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, les biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font pas part du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent doit, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret une chambre commerciale a jete le doute dans cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire une Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.